C-26, r. 22 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des administrateurs agréés

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4.04. Si un administrateur ne peut recevoir un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 16, a. 4.04.